J.O. 203 du 2 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2007-1298 du 31 août 2007 modifiant le code des juridictions financières


NOR : PRMX0760625D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code des juridictions financières ;

Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment son article 58 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la Cour des comptes en date du 9 juillet 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


A la première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 112-7 du code des juridictions financières, les mots : « aux comptables » sont supprimés.

Article 2


L'article R. 112-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 112-11. - Le premier avocat général, les avocats généraux ou les chargés de mission peuvent assister ou représenter le procureur général aux séances des formations prévues aux articles R. 112-18, R. 112-19, R. 112-21 et R. 112-21-1 et y présenter des observations orales.

Ils peuvent également le représenter dans les conseils, commissions, comités ou groupes de travail constitués au sein de la Cour. »

Article 3


I. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 112-17 du même code sont ainsi rédigés :

« La chambre du conseil est composée du premier président, des présidents de chambre, des conseillers maîtres, des conseillers maîtres en service extraordinaire et, le cas échéant, de présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maître.

Le procureur général assiste aux séances de la chambre du conseil et participe aux débats. Il peut être accompagné d'un avocat général ou d'un chargé de mission ».

II. - A la fin du troisième alinéa du même article , est insérée la disposition suivante : « Elle adopte les rapports, après avoir pris connaissance des réponses des ministres et des représentants des organismes intéressés. »

Article 4


Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 135-1 du même code sont ainsi rédigés :

« Par le rapport public annuel et les rapports publics thématiques établis en application de l'article L. 136-1 ;

Par les rapports établis et les avis formulés en application des dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 58 de la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 et aux articles LO 132-2-1, LO 132-3, L. 132-4 du présent code ; ».

Article 5


L'article R. 136-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 136-1. - Les projets de rapports dont est saisie la chambre du conseil en application de l'article R. 112-17 sont préalablement examinés par le comité du rapport public et des programmes au vu des propositions transmises par les chambres, les formations interchambres ou les formations communes aux juridictions, ou élaborées selon la procédure définie en application du second alinéa de l'article R. 136-3. Les projets sont communiqués par le premier président aux ministres et aux représentants des collectivités et organismes intéressés. Ces derniers adressent leurs réponses dans un délai d'un mois, sauf prorogation accordée par le premier président sur demande écrite et motivée tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire.

La chambre du conseil arrête le texte des rapports selon les modalités prévues à l'article R. 112-17.

Les réponses sont annexées aux rapports publiés.

Le premier président remet le rapport annuel au Président de la République. Il le dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il en assure la publication au Journal officiel. »

Article 6


L'article R. 136-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 136-2. - Les observations formulées par la Cour des comptes à l'occasion du contrôle des comptes d'emploi des organismes faisant appel à la générosité publique peuvent, concurremment ou non, faire l'objet d'une publication propre, ou être insérées dans un rapport public. Les projets de publication ou d'insertion sont communiqués par le premier président aux représentants légaux des organismes considérés ou, dans le cas où l'organisme a son siège à l'étranger, au représentant en France de cet organisme. Ces derniers adressent leurs réponses à la Cour dans un délai d'un mois, sauf prorogation accordée par le premier président sur demande écrite et motivée de délai supplémentaire par le représentant intéressé. Ces réponses sont annexées aux observations publiées par la Cour. »

Article 7


Les articles 5 et 6 sont applicables à compter du premier jour du mois suivant la publication du présent décret.

Article 8


Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 août 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth